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2310985 Généré par l'IA

Property Owner v. Local Authority: Contractual Dispute Over Ski Lift Royalties

Numéro de cause 2310985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought monetary damages and future royalties from a local authority concerning contracts authorizing the construction and use of ski lifts on their land, arguing for jurisdiction based on these agreements. The Administrative Court dismissed the claim, reasoning that since the contracts did not constitute delegations of the public service of ski lifts and did not otherwise link the claimant to the public authority in a manner that would subject the dispute to administrative jurisdiction, the matter fell outside the court's competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Local Authority: Contractual Dispute Over Ski Lift Royalties: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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propriété publique contrat de droit administratif dommages-intérêts contractuels objet du litige pouvoirs publics preneur de crédit-bail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guy, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de commune Buëch-Dévoluy à lui verser la somme de 27 156,66 euros ;

2°) de condamner la communauté de communes Buëch-Dévoluy de lui verser les redevances futures ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Buëch-Dévoluy la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire de terrain sur lesquels, par différents contrats, des personnes publiques ont été autorisées à construire des remontées mécaniques, ces contrats autorisant également le passage des skieurs, en contrepartie d'une redevance. Ces contrats ne constituent pas des délégations du service public des remontées mécaniques, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire participer M. B au service public même des remontées mécaniques, et M. B, en l'état de l'instruction, n'est lié à la communauté de communes Buëch-Dévoluy par aucun autre lien de droit ou de fait qui pourrait faire regarder ses conclusions à l'encontre de cette personne publique comme relevant de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,