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2310984 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Untimely

Numéro de cause 2310984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative body's implicit refusal to grant priority status for her housing application, having submitted the appeal to the mediation commission on September 27, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner was informed via an acknowledgment of receipt, compliant with statutory requirements, that a three-month deadline for a decision meant an implicit rejection occurred on December 27, 2022, triggering a two-month period for judicial appeal that expired by March 1, 2023, making the subsequent September 18, 2023, filing untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA; Housing Priority Appeal Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner was informed via an acknowledgment of receipt, compliant with statutory requirements, that a three-month deadline for a decision meant an implicit rejection occurred on December 27, 2022, triggering a two-month period for judicial appeal that expired by March 1, 2023, making the subsequent September 18, 2023, filing untimely.

Mots-clés

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délai légal priorité découlant du dépôt positions administratives ordre d'évacuation demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

This provision authorizes the president of the administrative court to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi, le 27 septembre 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un accusé de réception de son recours, daté du 29 septembre 2022 et établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, Mme A a été informée de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, Mme A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé réception, qui comporte bien la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2022. La requérante avait donc jusqu'au 1er mars 2023 au plus tard pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de Mme A a été enregistrée le 18 septembre 2023. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.