Legislator Jurisprudence & Législation
2310982 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Apology and Damages Due to Untimely Contract Non-Renewal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2310982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner initiated legal action concerning difficulties with a former employer regarding the late notification of a fixed-term contract non-renewal and expressing a desire for an apology due to resulting financial hardship, but crucially, the filing did not contest any specific administrative decision nor did it include any formal legal conclusions seeking payment or other relief. Consequently, the Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because it failed to challenge a formal decision or seek a specific, cognizable remedy as required by Article R. 421-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Apology and Damages Due to Untimely Contract Non-Renewal Dismissed as Inadmissible: Consequently, the Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because it failed to challenge a formal decision or seek a specific, cognizable remedy as required by Article R. 421-1.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat action en indemnité dépôt tardif contrat de droit administratif notification de la décision violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim, which implies that the procedural grounds cited above are the basis for this final dispositive action.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A fait part des difficultés qu'elle a rencontrées avec son ancien employeur, la Maison de retraite La Catherinette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Si Mme A fait part des difficultés qu'elle a rencontrées avec son ancien employeur, s'agissant notamment d'un non renouvellement de son contrat à durée déterminée, annoncé tardivement, elle ne conteste aucune décision précise, ni ne sollicite la condamnation de l'établissement au versement d'une indemnité. Mme A, qui indique qu'elle aurait aimé des excuses de son ancien employeur compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle elle s'est trouvée suite au non renouvellement de son contrat, ne saisit ainsi la juridiction d'aucune conclusion recevable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la Maison de retraite La Catherinette.

Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,