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2310982 Généré par l'IA

Taxi Driver Card Refusal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2310982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request challenging the prefect's refusal to issue a professional taxi driver's card because the petitioner improperly sought a preliminary administrative appeal (recours gracieux) directly from the judge, rather than addressing it to the administrative authority that issued the contested decision. The court reasoned that, based on the provisions of the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot assume the role of an administrator by reviewing or granting such preliminary administrative relief, rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxi Driver Card Refusal Appeal Admissibility: The court reasoned that, based on the provisions of the Code of Administrative Justice, the administrative judge cannot assume the role of an administrator by reviewing or granting such preliminary administrative relief, rendering the application manifestly inadmissible and subject to rejection by order.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité autorisation d'exploiter un taxi décision préjudicielle retrait de permis de conduire qualité pour recourir contre permis recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de taxi. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière