Legislator Jurisprudence & Législation
2310982 Généré par l'IA

Request for Interim Relief Against Council of State Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2310982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought urgent interim relief under administrative law, requesting the court to compel the President of the Council of State's litigation section to communicate the complete file relating to a prior decision on legal aid and to permit the joinder of several external observers and the designation of counsel. The court dismissed the request in its entirety because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or the concrete utility of the requested measures, having only alleged a violation of unspecified fundamental rights stemming from the refusal to communicate the documents without establishing a sufficiently serious and immediate prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Interim Relief Against Council of State Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request in its entirety because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or the concrete utility of the requested measures, having only alleged a violation of unspecified fundamental rights stemming from the refusal to communicate the documents without establishing a sufficiently serious and immediate prejudice.

Mots-clés

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référé défaut d'urgence droit à un défenseur état requérant droit de manifester grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner as the basis for the request for emergency measures, and the court's rejection implies a finding that the conditions under this article (urgency and utility) were not met.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the petitioner's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;

2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;

3°) d'ordonner au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer l'intégralité de la procédure relative à sa décision d'aide juridictionnelle n° 462315 du 11 avril 2022.

Il soutient que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat refuse illégalement de lui communiquer des pièces relatives à sa décision n° 462315 du 11 avril 2022 intervenue en matière d'aide juridictionnelle nonobstant le demande qu'il lui a adressée le 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

2. En se bornant à alléguer que le refus du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de lui communiquer la procédure relative à la décision n° 462315 du 11 avril 2022 violerait ses droits fondamentaux, sans préciser d'ailleurs lesquels de ces droits, ni établir de quelle manière cette situation lui porterait un préjudice, M. B ne justifie ni du caractère utile des mesures qu'il demande au juge des référés de prendre ni de l'urgence impliquant que de telles mesures doivent être prises dans un bref délai.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

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