Mootness of Administrative Appeal Following Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission, dated September 5, 2023, which rejected the urgent and priority status of their housing request. The court found that a subsequent decision by the same mediation commission on January 17, 2024, granted the petitioner priority status and mandated urgent rehousing, rendering the initial request moot under the terms of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Appeal Following Subsequent Favorable Decision: The court found that a subsequent decision by the same mediation commission on January 17, 2024, granted the petitioner priority status and mandated urgent rehousing, rendering the initial request moot under the terms of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application, which is the final disposition.
This article is cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to proceed with the application (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.