Legislator Jurisprudence & Législation
2310981 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Appeal Following Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2310981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission, dated September 5, 2023, which rejected the urgent and priority status of their housing request. The court found that a subsequent decision by the same mediation commission on January 17, 2024, granted the petitioner priority status and mandated urgent rehousing, rendering the initial request moot under the terms of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Appeal Following Subsequent Favorable Decision: The court found that a subsequent decision by the same mediation commission on January 17, 2024, granted the petitioner priority status and mandated urgent rehousing, rendering the initial request moot under the terms of the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives priorité de relogement annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence annulation du congé réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application, which is the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to proceed with the application (Art. R. 222-1, 3°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.