Legislator Jurisprudence & Législation
2310981 Généré par l'IA

Request for Provisional Suspension of Visa Refusal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2310981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision, specifically the implicit rejection of an administrative appeal against the refusal to issue a long-stay visa to a French national's spouse, was dismissed because the applicant failed to demonstrate that the refusal caused sufficiently serious and immediate harm to satisfy the condition of urgency required for a provisional suspension under the administrative justice code. The court found that while the parties claimed separation and financial hardship, the evidence did not establish that the presence of the spouse was indispensable to resolve the applicant's financial difficulties, especially since the spouse was unemployed abroad and the applicant was able to travel to visit him regularly. Consequently, the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and costs, was rejected without examining the merits concerning any serious doubt about the legality of the visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Provisional Suspension of Visa Refusal Dismissed for Lack of Urgency: The court found that while the parties claimed separation and financial hardship, the evidence did not establish that the presence of the spouse was indispensable to resolve the applicant's financial difficulties, especially since the spouse was unemployed abroad and the applicant was able to travel to visit him regularly. Consequently, the entire request, including ancillary claims for provisional legal aid and costs, was rejected without examining the merits concerning any serious doubt about the legality of the visa refusal.

Mots-clés

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suspension provisoire visa frais d'assistance judiciaire défaut d'urgence retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est entachée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court applied this article to reject the request in all its conclusions, including those related to provisional legal aid and costs.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court analyzed and ultimately found not to be met regarding urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions, including those related to provisional legal aid and costs.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court analyzed and ultimately found not to be met regarding urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C D épouse B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable présenté le 27 avril 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 27 mars 2023 refusant de délivrer à M. E B A, son époux, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme D épouse B A et son mari sont séparés depuis deux ans, que si Mme D épouse B A se rend en Tunisie ponctuellement, cette situation ne saurait perdurer dans la mesure où elle est la mère d'un enfant né en France d'une précédente union et que ces voyages ponctuels ont pour elle des répercussions financières, que cette séparation l'affecte psychologiquement ainsi que son mari et qu'elle les empêche de concrétiser leur projet d'enfant, que son mari n'a pas d'emploi en Tunisie, qu'il est injustement privé de la possibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en France et d'y constituer des droits pour sa retraite, qu'il ne peut participer aux dépenses du foyer de Mme D épouse B A qui se trouve dans une situation de surendettement, qui a été déclarée inapte à l'exercice de son précédent emploi, et qui est actuellement en processus de reconversion professionnelle avec Pôle Emploi, qu'elle doit se contenter de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour vivre et que la condition d'urgence est donc remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et de son époux.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée est entachée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme D, divorcée et mère d'un enfant né de sa précédente union, a épousé à Tunis (Tunisie), le 19 octobre 2018, M. E B A, né le 3 août 1995, de nationalité tunisienne. Leur mariage a été transcrit dans les registres de l'état-civil français. Par une décision du 27 mars 2023, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. B A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, au motif que son projet d'installation en France revêtait un caractère frauduleux car étant sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissante française sollicité.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 27 juin 2023, rejetant implicitement le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire du 27 mars 2023, Mme D épouse B A soutient que son mari, qui a vécu en France avec elle d'août 2019 à juin 2021, est reparti en Tunisie le 2 juin 2021, qu'ils sont ainsi séparés depuis deux ans, qu'elle se rend ponctuellement en Tunisie pour rendre visite à son époux, que cette situation ne saurait perdurer dans la mesure où elle est la mère d'un enfant né en France d'une précédente union et que ces voyages ponctuels ont pour elle des répercussions financières, que cette séparation l'affecte psychologiquement ainsi que son mari, qu'elle les empêche de concrétiser leur projet d'enfant, que son mari n'a pas d'emploi en Tunisie, qu'il est injustement privé de la possibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en France et d'y constituer des droits pour sa retraite, qu'il ne peut donc participer aux dépenses du foyer de son épouse, Mme D, qui se trouve actuellement dans une situation de surendettement, qui a été déclarée inapte à l'exercice de son précédent emploi, qui est en processus de reconversion professionnelle avec Pôle Emploi, et qui doit se contenter de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour vivre.

5. Toutefois, Mme D épouse B A n'établit pas par les pièces qu'elle produit, notamment des documents relatifs à sa situation de surendettement et quelques attestations, que la présence de son mari auprès d'elle est indispensable et qu'elle serait de nature à résoudre ses difficultés financières alors même qu'elle indique que celui-ci, dépourvu d'emploi en Tunisie, ne contribue pas aux charges de son foyer en France, et qu'il est constant qu'elle lui transfère régulièrement de l'argent en Tunisie, ainsi qu'en attestent les justificatifs de virement Western Union qu'elle verse aux débats. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme D épouse B A n'est pas empêchée de rendre visite à son mari en Tunisie, où elle indique se rendre régulièrement et ainsi qu'en témoignent les nombreux cachets des autorités aéroportuaires tunisiennes apposées sur son passeport. Ainsi, les circonstances invoquées par Mme D épouse B A ne permettent pas d'établir que la décision de refus de visa contestée porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D épouse B A dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B A.

Fait à Nantes, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

A. VAUTERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,