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2310979 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Failure to Appeal Housing Order Deadline

Numéro de cause 2310979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision by the mediation commission on October 5, 2022, recognizing the right to housing. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the application was filed on September 18, 2023, which exceeded the four-month statutory deadline to appeal the lack of an offer of housing six months after the commission's decision (deadline expiring August 7, 2023), allowing the matter to be dismissed by order pursuant to administrative justice rules concerning late filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Failure to Appeal Housing Order Deadline: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the application was filed on September 18, 2023, which exceeded the four-month statutory deadline to appeal the lack of an offer of housing six months after the commission's decision (deadline expiring August 7, 2023), allowing the matter to be dismissed by order pursuant to administrative justice rules concerning late filings.

Mots-clés

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délai légal droit au logement acte tardif ordre d'évacuation délai d'avance de frais demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the application, which is the main order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President of the administrative tribunal the authority to dismiss manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the procedural disposal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2022. M. A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 7 août 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 18 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.