Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was unlawful. The administrative court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that because the applicant resided in Paris when the challenged order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Prefecture Order Annulment Case: The administrative court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that because the applicant resided in Paris when the challenged order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This procedural rule justifies the transfer of the case to another administrative jurisdiction.
This article defines the jurisdictional competence based on the place of residence, used as a basis for the transfer.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) relevant for the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet