Housing Application Priority Judicial Review Dismissed for Improper Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review concerning the priority status of a housing application after submitting correspondence to the administrative tribunal instead of providing requested supporting documents directly to the departmental mediation commission's services. The court determined that the submission was not an appeal against a decision of the mediation commission, but rather a response to a request for documents made during the instruction of the prior administrative appeal, and since the litigant was required to send these documents to the commission's services, the submission to the court was misplaced and therefore dismissed as manifestly inadmissible under the rules governing judicial review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Priority Judicial Review Dismissed for Improper Submission: The court determined that the submission was not an appeal against a decision of the mediation commission, but rather a response to a request for documents made during the instruction of the prior administrative appeal, and since the litigant was required to send these documents to the commission's services, the submission to the court was misplaced and therefore dismissed as manifestly inadmissible under the rules governing judicial review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request of Ms. B in the dispositive.
This article, allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance, is the procedural basis for the decision to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de son recours présenté devant la commission de médiation du département de l'Ain et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort de ses termes mêmes que la correspondance adressée par Mme B au tribunal et enregistrée sous le n° 2310975 ne tend pas à l'annulation d'une décision de la commission de médiation du département de l'Ain statuant sur son recours reçu le 21 novembre 2023 et tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement mais constitue en réalité une réponse à la demande de pièces justificatives formée le 22 novembre 2023 par les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction de ce recours. Par suite et alors qu'il appartient à la requérante d'adresser les pièces en cause aux services de la commission de médiation situés à Saint-Etienne, la demande ainsi présentée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 11 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier