Syndicate Remuneration Suspension Denied for Lack of Urgency and Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a decision regarding their remuneration from an interdepartmental sanitation syndicate, invoking the emergency relief procedure under the Administrative Justice Code. The court dismissed the request outright, ruling that it was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the principal request for annulment or reformation, as required by procedural rules, and further, that the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met as the petitioner offered only unsubstantiated claims of long-term financial hardship without demonstrating a grave and immediate impact necessitating immediate suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Remuneration Suspension Denied for Lack of Urgency and Procedural Defect: The court dismissed the request outright, ruling that it was manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the principal request for annulment or reformation, as required by procedural rules, and further, that the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met as the petitioner offered only unsubstantiated claims of long-term financial hardship without demonstrating a grave and immediate impact necessitating immediate suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive to reject the applicant's request.
The court ordered the rejection of the request based on the simplified procedure defined by this article.
Although cited as the legal basis for the request, the court finds the urgency condition under this article is not met, leading to rejection.
The court implies that the requirement of a separate request mentioned in this article was not met, contributing to the finding of inadmissibility, though the final order only explicitly cites L. 522-3 for the rejection method.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision relative à sa rémunération prise par le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
3. M. A n'a pas produit de copie d'une requête en annulation ou en réformation de la décision dont il entend obtenir la suspension de l'exécution dans la présente instance. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable.
4. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, à supposer même qu'elle existe alors qu'il ne la produit pas et qu'il ne met ainsi pas en mesure le juge des référés d'en déterminer précisément l'objet, ni d'en apprécier la légalité, M. A se borne à faire valoir qu'il a subi une perte de rémunération chaque année depuis 2018, ce qui a eu des répercussions sur ses conditions de vie. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 mai 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,