Housing Application Priority Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency of their housing application, but the court dismissed the request as inadmissible because it was improperly framed as a direct appeal to the administrative tribunal rather than a request for reconsideration (recours gracieux) properly addressed to the mediation commission itself, which alone has the authority to re-examine the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Priority Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the application.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des termes mêmes du recours de Mme B que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 24 octobre 2023 pour un motif tiré de son illégalité mais constitue en réalité un recours gracieux adressé par Mme B à la commission de médiation elle-même et tendant au réexamen de sa situation au vu notamment des précisions et justificatifs qu'elle entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier