Litigant Seeks Stay of Sanitation Authority Decision on Leave and Duty Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of a decision by an interdepartmental sanitation authority that rejected his request to be permitted to take his time-reduction days on Wednesdays and to recalculate his on-call duty hours as effective work time, but the administrative judge summarily dismissed the petition as inadmissible because the required copy of the underlying annulment request was not provided, and further found that the asserted urgency—that the decision impacted his family life and living conditions due to historical Wednesday leave patterns—was unsubstantiated, thus failing to meet the criteria for a stay under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Stay of Sanitation Authority Decision on Leave and Duty Hours: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
The court applied the simplified procedure for rejecting the request based on this article.
The request for suspension was analyzed under this article, which establishes the conditions for granting relief (urgency and serious doubt about legality).
This article was cited as the basis for declaring the request inadmissible due to the missing copy of the main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ne lui soit pas interdit de poser ses jours de réduction du temps de travail le mercredi et à ce que ses heures d'astreinte dites de temps de travail effectif soient recalculées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. "
3. M. A n'a pas produit de copie d'une requête en annulation ou en réformation de la décision dont il entend obtenir la suspension de l'exécution dans la présente instance. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable.
4. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, à supposer même qu'elle existe alors qu'il ne la produit pas et qu'il ne met ainsi pas en mesure le juge des référés d'en déterminer précisément l'objet, ni d'en apprécier la légalité, M. A se borne à faire valoir que cette décision porte atteinte à sa vie familiale et à ses conditions d'existence, parce que, depuis 2017, il aurait toujours pu poser ses jours de réduction du temps de travail le mercredi pour garder ses enfants, et que cette atteinte a des répercussions morales et psychologiques. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 mai 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,