Litigant Fails to Submit Required Documentation for Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority status of their social housing application and requested the State be ordered to allocate housing. The court dismissed the claim because the litigant failed to comply with the administrative procedure code requirements by not submitting the required copy of the mediation commission's decision, even after the court registry formally invited the applicant to rectify this manifest deficiency, leading to the application's rejection as manifestly inadmissible under the rules governing administrative court procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Required Documentation for Housing Appeal: The court dismissed the claim because the litigant failed to comply with the administrative procedure code requirements by not submitting the required copy of the mediation commission's decision, even after the court registry formally invited the applicant to rectify this manifest deficiency, leading to the application's rejection as manifestly inadmissible under the rules governing administrative court procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. M. B n'a pas transmis au tribunal de copie de la décision de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par une lettre recommandée avec avis de réception remise contre signature le 8 juin 2023, qui précisait qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être considérée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Or, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.