Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission confirming the refusal to grant the personalized compensation benefit for disability, along with an order for re-examination and costs. The administrative court dismissed the application, ruling that disputes concerning decisions regarding the personalized compensation benefit for disability fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal, based on statutory provisions that assign competence for such appeals to the judicial order, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Disability Rights and Autonomy Commission (Jurisdiction Dispute): The administrative court dismissed the application, ruling that disputes concerning decisions regarding the personalized compensation benefit for disability fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal, based on statutory provisions that assign competence for such appeals to the judicial order, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act, ruling on the merits of the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, a confirmé, sur recours préalable obligatoire, le refus de lui attribuer la prestation de compensation du handicap ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.