OFII Reception Conditions Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to terminate their material reception conditions. The court, relying on provisions in the Code of Administrative Justice, noted that the claimant failed to expressly confirm the continuation of their claims following a formal invitation sent by mail, which explicitly warned that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled that the claimant is considered to have withdrawn their entire request and formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; OFII Reception Conditions Withdrawal Confirmation Case: The court, relying on provisions in the Code of Administrative Justice, noted that the claimant failed to expressly confirm the continuation of their claims following a formal invitation sent by mail, which explicitly warned that failure to respond within one month would result in the request being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled that the claimant is considered to have withdrawn their entire request and formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the court's order regarding the acknowledgment of the applicant's withdrawal.
The decision to formally acknowledge the withdrawal is based on this article authorizing presidents of chambers to give notice of withdrawals.
This article provides the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2312084 du 12 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de M. B... C... A....
Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B... C... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 25 août 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A..., mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception du pli le 27 août 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,