Foreign Nationals v. Prefect: Residence Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose current residence permit receipt was still valid, sought an emergency order compelling the prefect to issue residence permits to himself and his spouse, arguing urgency due to potential job loss and citing unfounded reasons for prior administrative silence regarding their domicile. The court dismissed the request because the relief sought—a definitive order to issue the permits—exceeded the provisional scope of the summary judgment procedure, and the claim concerning the spouse was also inadmissible as she had not signed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative, article L. 511-1 de ce code; Foreign Nationals v. Prefect: Residence Permit Issuance: The court dismissed the request because the relief sought—a definitive order to issue the permits—exceeded the provisional scope of the summary judgment procedure, and the claim concerning the spouse was also inadmissible as she had not signed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the request.
The court used this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible and unfounded.
Cited in the reasoning as the basis for the requested emergency measure, although the measure itself was rejected.
Cited in the reasoning to establish the provisional nature of the relief sought in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à son épouse et à lui-même, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être privé de son emploi et de ne plus pouvoir assumer les charges familiales, alors que son épouse a déjà perdu son emploi ;
- le préfet se base sur un motif infondé en avançant que lui et sa femme ne seraient pas domiciliés à l'adresse indiquée dans leur dossier ;
- les courriers des 22 et 28 mars 2023 ne sont pas signés et émanent d'autorités incompétentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 8 décembre 1986, est entré en France le 1er février 2019 avec un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil et s'est vu délivrer deux récépissés dont le dernier expire le 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à son épouse ainsi qu'à lui-même.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
4. M. B, dont le récépissé de demande de titre de séjour est toujours valable à la date de la présente ordonnance, demande à la juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et d'en délivrer un à son épouse. Cette demande est, d'une part, irrecevable s'agissant de Mme C dès lors qu'elle n'a pas signé la requête et qu'elle ne peut être représentée par son époux à l'instance. D'autre part, dès lors qu'elle tend à solliciter une injonction définitive de délivrance, aux époux B, d'un titre de séjourqui ne présente pas un caractère provisoire, la demande excède la compétence du juge des référés. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 23 août 2023.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.