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2310963 Généré par l'IA

Housing Priority Recognition Inadmissibility

Numéro de cause 2310963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition seeking recognition of the priority status of a housing application, but the court dismissed the request as inadmissible because the submitted document was not a formal appeal against a decision from the departmental mediation commission regarding the housing priority request, but rather a response to a request for supporting documents from state services related to the ongoing instruction of that appeal, which should have been sent directly to the mediation commission as per procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Housing Priority Recognition Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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règles procédurales état requérant reconnaissance d'État expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order explicitly rejects the request, making it the main dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, making it the main dispositive action.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Si elle tend à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la correspondance adressée par Mme B au tribunal et enregistrée sous le n° 2310963 ne tend pas à l'annulation d'une décision de la commission de médiation du département du Rhône statuant sur son recours du 13 novembre 2023 sollicitant cette reconnaissance mais constitue en réalité une réponse à la demande de pièces justificatives formée le 21 novembre 2023 par les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction de ce recours. Par suite et alors qu'il appartient à la requérante d'adresser les pièces en cause aux services de la commission de médiation, la demande ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier