Withdrawal of Appeal Following Subsequent Administrative Recognition of Disability Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit rejection of her prior appeal concerning the denial of recognition as a disabled worker (RQTH), and the attribution of that status; however, after the relevant administrative authority subsequently granted the RQTH, the tribunal invited the claimant to confirm maintenance of her original conclusions, and as she failed to respond to this invitation within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that she was deemed to have withdrawn her entire application, thereby officially recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Appeal Following Subsequent Administrative Recognition of Disability Status: En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 29 novembre 2024 dont elle a pris connaissance le jour même. Ce courrier étant resté sans réponse, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants acknowledgment of the withdrawal of the application in the dispositive.
This article, cited in the reasoning for the order, authorizes the president to give notice of withdrawal, which is the substance of Article 1.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté son recours préalable contre la décision du 25 juillet 2023 rejetant sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) ;
2°) de lui attribuer cette qualité.
Le 28 novembre 2024, Mme B a produit la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, valable du 25 juillet 2023 au 31 juillet 2028.
Par un courrier du 29 novembre 2024, Mme B a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception d'une telle confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 29 novembre 2024 dont elle a pris connaissance le jour même. Ce courrier étant resté sans réponse, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier