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2310962 Généré par l'IA

Taxi Driver Card Withdrawal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2310962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the definitive withdrawal of his taxi driver professional card by the Paris police prefect, following an implicit rejection of his administrative appeal. The Administrative Tribunal of Montreuil determined that because the activity of a Parisian taxi driver extends beyond its territorial jurisdiction across the defined "Parisian zone," jurisdiction must be determined based on the seat of the authority that issued the contested decision, pursuant to administrative justice codes; therefore, as the decision was made by the Paris police prefect, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the transmission of the file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Taxi Driver Card Withdrawal Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil determined that because the activity of a Parisian taxi driver extends beyond its territorial jurisdiction across the defined "Parisian zone," jurisdiction must be determined based on the seat of the authority that issued the contested decision, pursuant to administrative justice codes; therefore, as the decision was made by the Paris police prefect, the case falls under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the transmission of the file to that court.

Mots-clés

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compétence territoriale retrait de permis de conduire préfet de police autorisation d'exploiter un taxi autorité administrative objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

This order specifies the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté son recours gracieux porté contre la décision du 13 juin 2023 lui retirant définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°196771 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatifs aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".

2. Aux termes de l'article L.3121-11 du code des transports : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable. ". Aux termes de l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatifs aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " Les taxis munis des autorisations de stationnement délivrées par le Préfet de Police au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales sont appelés "taxis parisiens". Ces autorisations permettent aux taxis parisiens de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle, sur le territoire de la Ville de Paris, des autres communes mentionnées sans restriction à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 susvisé, ainsi que sur l'emprise des aéroports d'Orly, Le Bourget, Roissy Charles-de-Gaulle et celle du parc des expositions de Villepinte. Le territoire ainsi défini constitue la zone de prise en charge des taxis parisiens et est appelé "zone parisienne" ".

3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, l'activité de chauffeur de taxis parisiens pouvant s'exercer dans l'ensemble de la " zone parisienne ", et notamment dans des communes franciliennes ayant adhéré au statut des taxis parisiens, le lieu d'exercice de la profession de chauffeur de taxi parisien s'étend au-delà du ressort juridictionnel d'un tribunal administratif. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été prise par le préfet de police de Paris, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre

J. Jimenez

N° 2310932