Enforcement of Judgment Regarding Residence Permit Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to enforce a prior judgment that had annulled the implicit refusal to grant a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the application within two months, while also ordering the State to pay €1,000 in legal fees. The administrative authority subsequently notified the court that a certificate of residence had been issued to the litigant on April 17, 2023, and the litigant did not claim the part of the prior judgment concerning the payment of costs remained unexecuted. Consequently, the court determined that the request for measures to enforce the judgment regarding the residence permit had become moot, leading to an order dismissing the matter as no longer requiring a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment Regarding Residence Permit Declared Moot: The administrative authority subsequently notified the court that a certificate of residence had been issued to the litigant on April 17, 2023, and the litigant did not claim the part of the prior judgment concerning the payment of costs remained unexecuted. Consequently, the court determined that the request for measures to enforce the judgment regarding the residence permit had become moot, leading to an order dismissing the matter as no longer requiring a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the chamber to rule that there is no need to rule on a request by order.
This article is cited as the basis for the legal costs awarded in the underlying judgment, which the current request for execution does not contest.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 septembre 2022, et des observations complémentaires, enregistrées le 5 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2125409 du 23 juin 2022 annulant la décision implicite du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, enjoignant au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejetant le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que ce jugement n'a pas été exécuté.
Par des observations enregistrées le 23 novembre 2022, le préfet de police fait valoir que Mme B est convoquée à la préfecture pour un réexamen de sa situation administrative le 1er décembre 2022.
Par un courrier du 7 mars 2023, le président du tribunal a informé
Mme B du classement administratif de sa demande.
Par une lettre enregistrée le 16 mars 2023, Mme B, représentée par Me Bertrand, a demandé au tribunal de prescrire, par voie juridictionnelle, les mesures d'exécution du jugement n° 2125409.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police a fait valoir qu'un certificat de résidence avait été remis à Mme B le 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2023, postérieurement à la demande d'exécution, Mme B s'est vu remettre à la préfecture un certificat de résidence. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B ne fait pas état d'une inexécution du jugement du 23 juin 2022 en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la présente requête tendant à ce que des mesures soient prises en vue de l'exécution du jugement du tribunal n° 2125409 du 23 juin 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu, pour le tribunal, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que des mesures soient prises en vue de l'exécution du jugement du tribunal n° 2125409 du 23 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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