Challenge to Ministerial Decision on Driving License Point Deduction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a ministerial decision from June 8, 2023, which had resulted in the removal of three points from their driving license following an offense committed on December 16, 2022, arguing the infraction was committed by an homonym residing at the location of the offense, despite an attestation from the alleged perpetrator. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the issue of imputability for the driving offense leading to the point deduction falls under the jurisdiction of the judicial judge within criminal proceedings, rendering the argument raised by the petitioner inadministrative court inoperative for challenging the legality of the administrative point withdrawal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Challenge to Ministerial Decision on Driving License Point Deduction Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the issue of imputability for the driving offense leading to the point deduction falls under the jurisdiction of the judicial judge within criminal proceedings, rendering the argument raised by the petitioner inadministrative court inoperative for challenging the legality of the administrative point withdrawal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision as the legal basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 et 22 octobre 2023, M. A Manac'h doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points sur son permis de conduire, consécutivement à une infraction commise le 16 décembre 2022 à Donges, et de lui restituer les trois points retirés à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A Manac'h, résidant à Pontchâteau, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points de son permis de conduire et de lui restituer ces points retirés à tort. Pour contester la décision attaquée, l'intéressé soutient que l'infraction relevée par la décision référencée " 48 ", à l'origine du retrait de points de son permis de conduire, est imputable à un homonyme, M. A Manac'h, résidant à Donges, lequel a d'ailleurs attesté en être l'auteur. Or, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, le moyen invoqué par l'intéressé est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision référencée " 48 ", en date du 8 juin 2023, lui retirant trois points de son permis de conduire. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Manac'h est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Manac'h et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE