Legislator Jurisprudence & Législation
2310960 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment and Mobility Card Issuance Mootness

Numéro de cause 2310960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review and annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, and an order compelling its delivery; however, the administrative tribunal noted that during the pendency of the proceedings, the departmental authority had issued the requested card, rendering the original request moot, and therefore the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council Decision Annulment and Mobility Card Issuance Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel endossement annulation de la décision administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, stating that there is no longer cause to rule on the request due to the administrative action taken during the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, stating that there is no longer cause to rule on the request due to the administrative action taken during the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 13 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui délivrer cette carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a délivré à Mme B la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en cours d'instance, valable à compter du 1er février 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 15 novembre 2023, intervenue en cours d'instance et produite par la requérante, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme B de se voir délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Fait à Cergy le 20 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2310960