Judicial Enforcement of Mediation Decision for Emergency Shelter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a mediation commission's decision dated October 10, 2023, which recognized their situation as a priority justifying emergency shelter, after the administrative authority failed to provide any accommodation offer within the prescribed six-week period. The administrative court determined that, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for expedited orders when a priority finding is unmet, and considering the litigant's precarious living conditions and the manifest need for housing, it was necessary to order the prefect to ensure the litigant's accommodation in a suitable structure before April 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Judicial Enforcement of Mediation Decision for Emergency Shelter: The administrative court determined that, pursuant to the relevant housing code provisions allowing for expedited orders when a priority finding is unmet, and considering the litigant's precarious living conditions and the manifest need for housing, it was necessary to order the prefect to ensure the litigant's accommodation in a suitable structure before April 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order granting the injunction to the Prefect to ensure the applicant's accommodation.
This article dictates how the order will be served upon the parties.
The entire case is founded on and applies the provisions of this article regarding the right to housing enforcement before the administrative judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du 10 octobre 2023 reconnaissance le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision de la commission de médiation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 par une ordonnance du 16 janvier précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 10 octobre 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que Mme A, qui fait valoir sa situation familiale et la précarité des conditions dans lesquelles elle est accueillie chez sa sœur, n'a pas reçu de proposition d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier