Residence Permit Application Rejection via Administrative Silence Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the implicit rejection of their residence permit application, which arose from the administrative silence following a submission on May 10, 2021. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative silence legally created an implicit rejection on September 10, 2021, meaning the two-month statutory appeal period expired long before the claimant pursued administrative remedies and subsequently filed the judicial review request on December 19, 2023, under the procedural rule allowing the summary rejection of untimely claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de la justice administrative; Residence Permit Application Rejection via Administrative Silence Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative silence legally created an implicit rejection on September 10, 2021, meaning the two-month statutory appeal period expired long before the claimant pursued administrative remedies and subsequently filed the judicial review request on December 19, 2023, under the procedural rule allowing the summary rejection of untimely claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final decision on the merits/admissibility of the main request.
The President used the power granted by this article to reject the request, implicitly because it was manifestly inadmissible.
Although not explicitly used in the operative part for costs, the claimant requested its application in the initial petition (point 3 of I and II), but since the operative part does not mention costs, no provision related to costs is included as it was not applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2310956, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 3 septembre 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique dirigé contre ce refus ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
II.- Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 sous le n° 2310958, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née le 3 septembre 2023 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique dirigé contre ce refus ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
2. Ressortissant arménien né en 1984, M. B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la requête n° 2310956 :
3. Les documents enregistrés au greffe du tribunal le 19 décembre 2023 sous le n° 2310956 constituent en réalité un double de la requête précédemment adressée au tribunal par M. B et enregistrée le même jour sous le n° 2310958. Dans ces conditions, ces documents doivent être rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2310958.
En ce qui concerne la requête n° 2310958 :
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de dépôt délivrée au requérant à cette occasion et faisant état des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet ainsi que des voies et délais de recours contentieux applicables, que la demande de titre de séjour en litige a été déposée le 10 mai 2021. Une décision implicite de rejet étant née le 10 septembre 2021 du silence conservé sur cette demande, les conclusions du requérant doivent être regardées comme étant dirigées en réalité contre ce refus implicite et le délai de recours de deux mois était expiré lorsque M. B a interrogé les services préfectoraux sur l'issue de sa demande le 3 juillet 2023, lorsqu'il a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique le 2 décembre 2023 et, par conséquent, lorsque la présente requête a été enregistrée le 19 décembre suivant. Dans ces conditions, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 2310956 seront rayés du registre du greffe du tribunal pour être joints à la requête n° 2310958 de M. B.
Article 2 : La requête n° 2310958 de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er juin 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2-2310958