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2310955 Généré par l'IA

Failure to File Contested Administrative Decision Leads to Inadmissibility of Active Solidarity Income Challenge

Numéro de cause 2310955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision concerning their active solidarity income, but the court determined the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to attach the contested administrative decision or proof of the initial claim filing. Despite being formally notified via the electronic filing application of the requirement to regularize the filing within fifteen days, the litigant submitted irrelevant documents and neglected to produce the necessary proof of contestation, leading the court to dismiss the request as irreceivable under its authority to reject manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Failure to File Contested Administrative Decision Leads to Inadmissibility of Active Solidarity Income Challenge: Despite being formally notified via the electronic filing application of the requirement to regularize the filing within fifteen days, the litigant submitted irrelevant documents and neglected to produce the necessary proof of contestation, leading the court to dismiss the request as irreceivable under its authority to reject manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives production de créance acte tardif pièces figurant dans le dossier e-justice procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, where the court rules on the substance (rejection of the request).

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables

This specific provision of Article R. 222-1 CJA is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible in the final order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests, which forms the basis for the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A conteste une décision relative à son revenu de solidarité active.

Par un courrier du 8 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment en produisant la décision attaquée ou, en l'absence de réponse de l'administration à sa demande, la preuve du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. Par un courrier du 8 janvier 2024, adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", M. A a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Si M. A n'a pas accusé réception de ce courrier, il est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyen " conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'espèce, M. A, qui se borne à produire une déclaration trimestrielle de ressources auprès de la caisse d'allocations familiales, un document de commissaires de justice récapitulant ses dettes ainsi qu'un bordereau de situation fiscale du service impôts des entreprises d'Ambérieu-en-Bugey, n'a pas produit la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 29 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,