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2310953 Généré par l'IA

Requester Seeks Annulment of Refused Mobility Inclusion Card After Failing to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2310953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the requester failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law, despite being formally requested to regularize the filing deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Requester Seeks Annulment of Refused Mobility Inclusion Card After Failing to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande demande de réexamen administratif endossement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 412-1 du même code

This article was cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested decision or proof of prior administrative claim, which the appellant failed to provide.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited in the reasoning to establish the requirement for prior mandatory administrative appeal before resorting to the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 18 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 18 octobre 2023 et dont il a accusé réception le 20 octobre 2023 comme l'atteste le suivi en ligne du pli recommandé, M. B n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,