Driving License Suspension Appeal Timeliness Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order from August 9, 2023, which suspended his driving license for nine months, and to compel its immediate restitution. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, made on December 20, 2023, was presented after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the suspension order was duly notified on August 11, 2023, and properly indicated the appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-5 du code de justice administrative; Driving License Suspension Appeal Timeliness Dismissal: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing, made on December 20, 2023, was presented after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the suspension order was duly notified on August 11, 2023, and properly indicated the appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of Mr. B's request in the operative part.
Cited as the basis for the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish that the appeal was filed after the statutory time limit for appeal had expired.
Cited as a basis for the inapplicability of the appeal period due to the absence of proper notification of remedies.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la préfète de l'Ain, que l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de neuf mois a été notifié à l'intéressé le 11 août 2023 et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 août 2023 a été introduite après l'expiration de délai de recours contentieux. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 27 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,