Legislator Jurisprudence & Législation
2310953 Généré par l'IA

Sports Association v. Federation: Annulment Request Withdrawal Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2310953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A sports association sought annulment of a federation's decision confirming a match forfeiture and a player suspension, following the prior rejection of its request for suspension of that decision due to a lack of serious doubt regarding its legality. Because the association failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period specified by administrative justice code provisions after the summary rejection order was served, and did not file an appeal, the court formally noted the withdrawal of the association's primary claim as stipulated by law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Sports Association v. Federation: Annulment Request Withdrawal Due to Procedural Lapse: Because the association failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period specified by administrative justice code provisions after the summary rejection order was served, and did not file an appeal, the court formally noted the withdrawal of the association's primary claim as stipulated by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du sport délai de suspension péremption du droit administratif retrait de l'annulation décisions incidentes retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ().
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states the court's order, giving notice of the withdrawal of the main application.
Article R. 222-1
Although cited regarding the power to give notice of withdrawal, it is the procedural basis allowing for the action taken in Article 1, relating to the power of the President to issue an order regarding a withdrawal.
Article R. 612-5-2
This article provides the legal basis according to which the applicant is deemed to have withdrawn their main application following the rejection of their request for suspension in the summary proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's order, giving notice of the withdrawal of the main application.

Article R. 222-1

Although cited regarding the power to give notice of withdrawal, it is the procedural basis allowing for the action taken in Article 1, relating to the power of the President to issue an order regarding a withdrawal.

Article R. 612-5-2

This article provides the legal basis according to which the applicant is deemed to have withdrawn their main application following the rejection of their request for suspension in the summary proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, l'Association sportive Nancy Lorraine SASP, représentrée par Me Moyersoen et Me Bône, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la perte du match par pénalité à son encontre et a sanctionné son joueur, M. A B, d'une suspension ferme d'un match ;

2°) de mettre à la charge de la FFF la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2310952 du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. L'Association sportive Nancy Lorraine SASP a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a confirmé la perte du match par pénalité à son encontre et a sanctionné son joueur, M. A B, d'une suspension ferme d'un match. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2310952 du 25 mai 2023, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au club requérant par courrier recommandé dont il a accusé réception le 30 mai 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, l'Association sportive Nancy Lorraine SASP serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation. Or, celle-ci n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. L'Association sportive Nancy Lorraine SASP qui n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association sportive Nancy Lorraine SASP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association sportive Nancy Lorraine SASP et à la Fédération française de football.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310953/6-11