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2310951 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Following Failure to Respond to Court Notification Regarding Removal Order

Numéro de cause 2310951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated May 9, 2022, which designated the country for his removal following a prior expulsion order from April 10, 2020; however, because the court formally invited the litigant by letter on May 29, 2024, to expressly confirm the continuation of his claims, and this notification was deemed properly served despite being returned unclaimed, the litigant's failure to respond within the one-month period resulted in the court deeming that he had withdrawn all conclusions of his request, leading to an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Following Failure to Respond to Court Notification Regarding Removal Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale fiction de retrait éloignement notification de la décision ordonnance de non-entrée en matière retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the appellant deemed to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2207192 du 25 mai 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Melun.

Par cette requête, enregistrée le 9 octobre 2023 par le greffe du présent tribunal,

M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en exécution de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 10 avril 2020.

La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 29 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Présentée le 31 mai 2024, puis retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire. Or, M. B A, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction au plus tard le 31 mai 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310951