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2310951 Généré par l'IA

Tax Assessment Annulment Dismissed for Unfounded Claims

Numéro de cause 2310951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a tax assessment notice dated March 28, 2023, issued by the departmental director of public finances for the reimbursement of an overpayment of salary, but the court rejected the request because the petitioner's arguments—that the notice did not conform to current texts, that reimbursement was unwarranted, and that he had contributed to invalidity retirement—were deemed insufficient and lacked specific details necessary to evaluate their merit, leading to the dismissal of the case by order under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code for raising only clearly unfounded or inoperative grounds without announcing a supplementary brief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Annulment Dismissed for Unfounded Claims: 222-1, 7° of the Administrative Justice Code for raising only clearly unfounded or inoperative grounds without announcing a supplementary brief.

Mots-clés

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décision de taxation licenciement administratif impôt sur les traitements annulation civile procès fiscal remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision states that the request of M. A is rejected.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application because the arguments raised were manifestly unfounded or insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques du Doubs le 28 mars 2023 pour le remboursement d'un trop perçu de traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A conteste un titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques du Doubs le 28 mars 2023 pour le remboursement d'un trop perçu de traitement. En se bornant à faire valoir que ce titre n'est pas conforme aux textes en vigueur, qu'il n'est pas tenu de rembourser cette somme, et qu'il a cotisé pour sa retraite pour invalidité, le requérant ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.