Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a prefectural decision that postponed his naturalization application for two years, based on the instability of his family ties due to his spouse residing abroad. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's claims regarding his medical condition, professional diploma, and his wife's visa application were mere affirmations that did not sufficiently address or contest the specific ground for the rejection—the lack of demonstrated stable family ties in France—rendering the legal arguments manifestly insufficient to warrant further review under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Art. 45 du décret du 30 décembre 1993; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant's claims regarding his medical condition, professional diploma, and his wife's visa application were mere affirmations that did not sufficiently address or contest the specific ground for the rejection—the lack of demonstrated stable family ties in France—rendering the legal arguments manifestly insufficient to warrant further review under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because the grounds raised were manifestly unfounded or inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the context of the obligatory administrative appeal, although not directly cited in the dispositive orders for the final ruling on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre une décision préfectorale du 14 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A B formé contre une décision préfectorale du 14 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que son épouse réside à l'étranger et qu'il ne justifie ainsi pas de la stabilité de ses attaches familiales en France. Pour contester cette décision, M. A B fait état de ce qu'il est diabétique de type 1, qu'il a obtenu un diplôme de responsable en ingénierie systèmes et réseaux et que sa femme a demandé un visa d'entrée en France. Toutefois, sa contestation, limitée à de simples affirmations, est sans portée utile au regard du motif fondant la décision attaquée.
4. Par suite, la requête de M. A B, qui n'a pas été complétée par d'autres écritures, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,