Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a prefectural order dated September 15, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also requesting the state to pay counsel fees. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision. Since the applicant's residence at the date of the challenged order was in Paris, the Tribunal Administratif de Montreuil, citing its lack of territorial competence, ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision. Since the applicant's residence at the date of the challenged order was in Paris, the Tribunal Administratif de Montreuil, citing its lack of territorial competence, ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
Cited as the basis for the decision to transmit the case file to another competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.
Le président du tribunal,
M. C