Jurisdictional Competence in Administrative Police Decisions Regarding Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and requested the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the affected person at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Paris when the challenged order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, l'article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Competence in Administrative Police Decisions Regarding Expulsion Order: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the affected person at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Paris when the challenged order was issued, the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, leading to the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file based on its finding of lack of territorial jurisdiction.
This article is cited as the legal basis for transferring the case to the competent administrative court (Tribunal administratif de Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C