Prefectural Expulsion Order Challenge Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order, issued by the prefect, requiring the individual to immediately leave French territory and imposing a two-year travel ban, was rejected by the court as manifestly inadmissible because it was filed outside the mandatory 48-hour statutory deadline for challenging such an order when no voluntary departure period is granted. The court reasoned that the notification of the order, which occurred on July 13, 2023, correctly informed the detained individual in a language they understood, explicitly stating the content and the exact 48-hour appeal period as required by relevant legal provisions, meaning the subsequent filing on July 25, 2023, was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Challenge Untimely: The court reasoned that the notification of the order, which occurred on July 13, 2023, correctly informed the detained individual in a language they understood, explicitly stating the content and the exact 48-hour appeal period as required by relevant legal provisions, meaning the subsequent filing on July 25, 2023, was time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision established the 48-hour deadline for contesting the expulsion order without a voluntary departure period, which was found to have expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. M. A, ressortissant roumain né en 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter sans délai le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". Aux termes de l'article L. 614-14 de ce code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ".
4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. M. A est détenu à la maison d'arrêt Le Mans - Les Croisettes, à Coulaines. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023 lui a été notifié par voie administrative le 13 juillet 2023 à 10 h 05, dans une langue qu'il comprend et dans le respect des dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été informé, à cette occasion, de la possibilité de déposer le recours contentieux auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Cette notification comporte l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux. Dès lors, cette notification a fait courir à son égard le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il en résulte que M. A était forclos, tant à la date de sa requête, le 19 juillet 2023, qu'à celle, le 25 juillet 2023, de l'enregistrement de cette requête, pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 12 juillet 2023. Dès lors, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,