Legislator Jurisprudence & Législation
2310943 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdictional Challenge to Fraud Penalty

Numéro de cause 2310943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul an administrative fine of 2,900 euros imposed by the family allowance fund for fraud, pursuant to Article L. 114-17 of the Social Security Code. The court held that the relevant statutory provision dictates that challenges to administrative warnings or penalties for fraud concerning benefits managed by the family allowance fund must be brought before the specifically designated judicial court, not the administrative tribunal. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Jurisdictional Challenge to Fraud Penalty: 114-17 of the Social Security Code. The court held that the relevant statutory provision dictates that challenges to administrative warnings or penalties for fraud concerning benefits managed by the family allowance fund must be brought before the specifically designated judicial court, not the administrative tribunal. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale escroquerie en matière de prestations escroquerie caisse de compensation amende fiscale prestation statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the designated magistrate to reject applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a notifié une amende administrative pour fraude d'un montant de 2 900 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (). La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur de la CAF du Val-d'Oise lui a infligé une pénalité pour fraude doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision