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2310943 Généré par l'IA

Claimant v. Ministry of National Education (Arbitration Request Admissibility)

Numéro de cause 2310943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative tribunal to act as an arbitrator in a dispute with the Ministry of National Education concerning an overpayment resulting from an administrative error. The court dismissed the request as inadmissible because administrative judges do not have the authority to perform arbitration duties, resulting in the rejection of the claim pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Ministry of National Education (Arbitration Request Admissibility): The court dismissed the request as inadmissible because administrative judges do not have the authority to perform arbitration duties, resulting in the rejection of the claim pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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arbitrage autorité administrative litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif chose accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim as inadmissible because the administrative judge cannot exercise arbitration duties, citing this article in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A sollicite " l'arbitrage " du tribunal dans le litige qui l'oppose au ministère de l'éducation nationale, du fait d'un trop-perçu résultant d'une erreur de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. M. A sollicite " l'arbitrage " du tribunal dans le litige qui l'oppose au ministère de l'éducation nationale, du fait d'un trop-perçu résultant d'une erreur de l'administration. Toutefois, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'exercer des missions d'arbitrage, cette requête est irrecevable et doit dès lors être rejetée, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier