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2310940 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Secure Rehousing by Deadline

Numéro de cause 2310940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention compelling the prefect of the Rhône to immediately secure their rehousing, as mandated by a departmental mediation commission decision from February 21, 2023, which recognized the urgency and priority of their situation, but to whom no suitable housing offer had been made within the statutory six-month period. The administrative court ruled that, based on the relevant housing code provisions, the prefect must be ordered to ensure the applicant's rehousing in appropriate conditions before May 1, 2024, though it declined to impose the requested daily penalty despite the clear evidence supporting the need for immediate action.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to Secure Rehousing by Deadline: The administrative court ruled that, based on the relevant housing code provisions, the prefect must be ordered to ensure the applicant's rehousing in appropriate conditions before May 1, 2024, though it declined to impose the requested daily penalty despite the clear evidence supporting the need for immediate action.

Mots-clés

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priorité de relogement délai légal ordre d'évacuation droit d'habitation droit d'emption du preneur entreposant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis authorizing the court to order the relocation.

Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février et 1er mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 21 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024 par une ordonnance du 16 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 21 février 2023 que le requérant a produite au dossier du tribunal conformément aux exigences de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Il est constant que M. A n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er mai 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 mars 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier