Legislator Jurisprudence & Législation
2310934 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Education Authority Regarding Teacher Replacement and Remedial Classes

Numéro de cause 2310934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the regional education authority to immediately replace an absent teacher and arrange remedial classes for a sixth-grade class, arguing that the prolonged absence constituted an emergency jeopardizing the student's education. The court dismissed the request, reasoning that the loss of only five hours of instruction since early November was insufficient to establish the severe and immediate prejudice necessary to meet the urgency threshold required under the administrative justice code for ordering provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner v. Regional Education Authority Regarding Teacher Replacement and Remedial Classes: The court dismissed the request, reasoning that the loss of only five hours of instruction since early November was insufficient to establish the severe and immediate prejudice necessary to meet the urgency threshold required under the administrative justice code for ordering provisional measures.

Mots-clés

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mesures provisoires autorité administrative absence prolongée besoins d'éducation justes motifs affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative order rejecting the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article in the dispositive (implicitly via Article 1) as the basis for rejecting the request without instruction or hearing due to unmet urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A C, représentée par sa mère Mme D B et par Me Pitcher, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, d'une part et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de remplacer un professeur absent de la classe de sixième H du collège Georges Charpak à Gex et, d'autre part, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans le délai de deux mois, de pourvoir au rattrapage des heures d'enseignement perdues dans cette classe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue est de nature à créer une situation d'urgence, mettant en péril son éducation et son apprentissage ;

- l'utilité des mesures demandées est incontestable au regard de ses intérêts ;

- ces mesures ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision adminsitrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme C, actuellement élève de la classe de sixième H du collège Georges Charpak à Gex, demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de remplacer le professeur de physique-chimie de sa classe qui a été absent, au vu des emplois du temps produits, cinq heures depuis le 7 novembre 2023, et de pourvoir au rattrapage de ces heures d'enseignement. Toutefois, la privation d'un élève de collège de cinq heures de cours ne saurait créer un préjudice tel que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative devrait être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Fait à Lyon, le 26 décembre 2023.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.