Petitioner v. Organizing Body (2023 Professional Examination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the organizing body that declared them unsuccessful in the 2023 professional examination for territorial master agent, citing ten years of relevant experience and positive performance reviews as justification for qualification. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented, relating to professional experience and interview feedback, were manifestly irrelevant to assessing the legality of the examination result, and since no other valid grounds were raised within the statutory time limit, the petition failed under the relevant article of the administrative justice code allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1; Petitioner v. Organizing Body (2023 Professional Examination): The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented, relating to professional experience and interview feedback, were manifestly irrelevant to assessing the legality of the examination result, and since no other valid grounds were raised within the statutory time limit, the petition failed under the relevant article of the administrative justice code allowing for the rejection of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request based on the explicit mention in Article 1 of the dispositive.
The request was rejected based on the grounds specified in Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as cited in the considerations leading to the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le jury de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de l'année 2023 ne l'a pas déclaré admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. B se prévaut des compétences qu'il a su acquérir durant ses dix ans d'expériences au service technique de la mairie de Courchelettes et des bonnes appréciations des comptes-rendus de ses entretiens individuels et indique qu'il souhaite accéder au poste d'agent de maîtrise. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,