Legislator Jurisprudence & Législation
2310928 Généré par l'IA

Petitioner v. Local Urban Plan Annulment Case

Numéro de cause 2310928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an intercommunal local urban plan that classified her cadastral parcel as an agricultural zone, but the administrative tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested resolution, despite a request for regularization from the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, Article R. 412-1; Petitioner v. Local Urban Plan Annulment Case: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Mme A épouse C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la délibération dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union urbanisme violation de zone à bâtir zone agricole modification du plan d'affectation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 222-1
The court cited this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Article R. 412-1
This article establishes the requirement to attach the challenged act to the petition, which was not fulfilled, leading to the rejection based on Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1

The court cited this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 412-1

This article establishes the requirement to attach the challenged act to the petition, which was not fulfilled, leading to the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juillet 2020 du conseil communautaire de la Communauté d'agglomération du pays de Gex approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat du pays de Gex en ce que sa parcelle cadastrée section F n° 834 est classée en zone A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. "

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, Mme A épouse C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la délibération dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,