Legislator Jurisprudence & Législation
2310926 Généré par l'IA

Local Authority Decision Mootness and Claim Dismissal

Numéro de cause 2310926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a local authority's decision refusing prior declaration for works and requested an order compelling the authority to issue a non-opposition decision, but the court determined that the matter was moot and dismissed the substantive claims because the municipality subsequently repealed its initial opposition decision by a later administrative order, which constituted a definitive withdrawal, rendering the requests for annulment and injunction without object, and consequently rejected the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Local Authority Decision Mootness and Claim Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de l'opposition collectivité locale subrogation de la collectivité publique réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order when there is no longer a need to rule on the request (point 1 of the dispositive is based on the subject becoming moot due to abatement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request and considered in the reasoning regarding costs, but ultimately the claim for costs under this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par lequel la maire de Loireauxence s'est opposée à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile le 31 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la maire de Loireauxence de délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loireauxence le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la maire de Loireauxence a abrogé la décision du 26 mai 2023 dont la société Free Mobile demande l'annulation. Cette décision, d'opposition à une déclaration préalable de travaux, n'ayant pas reçu exécution, cette abrogation équivaut à un retrait. Cette abrogation est définitive. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente la société Free Mobile sont sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Free Mobile.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Loireauxence.

Fait à Nantes, le 16 février 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,