Administrative Court Dismissal of Annulment Request for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of a prefectural decision imposing a definitive ban on exercising functions related to sports activities or interacting with minors in sports establishments, but the administrative court dismissed the request because it constituted a *recours gracieux* (a request for reconsideration addressed to the initial administrative authority), which is not a matter within the court's jurisdiction to decide directly, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Annulment Request for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction définitive d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La requête de M. A, enregistrée le 15 septembre 2023, constitue un recours gracieux par lequel il demande l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux portant interdiction définitive d'exercer les fonctions d'encadrant sportif. Or, il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule autorité administrative à l'origine de la décision litigieuse. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.