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2310922 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Dismissal of Naturalization Application Over Missing Birth Certificate

Numéro de cause 2310922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision to dismiss their application for naturalization after failing to submit a required birth certificate less than three months old within the stipulated time frame following a formal request. The administrative court ruled that the dismissal for an incomplete file, which resulted from the petitioner's failure to respond to the formal notice or inform the administration of any difficulties encountered, does not constitute a decision that can be challenged through an appeal for annulment (recours pour excès de pouvoir), pursuant to the Code of Administrative Justice, while clarifying that the petitioner remains free to submit a new, complete application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Dismissal of Naturalization Application Over Missing Birth Certificate: The administrative court ruled that the dismissal for an incomplete file, which resulted from the petitioner's failure to respond to the formal notice or inform the administration of any difficulties encountered, does not constitute a decision that can be challenged through an appeal for annulment (recours pour excès de pouvoir), pursuant to the Code of Administrative Justice, while clarifying that the petitioner remains free to submit a new, complete application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance droit de cité licenciement administratif preuve de l'apatridie naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in the operative part of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the application was not regularized within the given time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M.B A conteste la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'il n'a pu transmettre son acte de naissance datant de moins de 3 mois dans le délai imparti.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2 Les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.

3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort de l'instruction que si l'intéressé a pris connaissance de la mise en demeure et n'y a pas répondu, il n'a pas transmis la pièce demandée. S'il affirme que la préfecture ne lui a pas laissé assez de temps pour pouvoir produire les documents manquant, notamment l'acte de naissance, il n'établit pas avoir averti l'administration des difficultés qu'il rencontrait. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,