Residence Permit Appointment Denial and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, holding a temporary residence permit receipt valid until July 11, 2023, requested the administrative judge to order the prefect to schedule an appointment for the submission of a new application for a residence permit, arguing urgency due to family needs and a work opportunity, and also sought damages. The court dismissed the application for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant already possessed a valid receipt for a first residence permit application, rendering the requested measure to compel an appointment as no longer useful for registering a new application. Consequently, all conclusions, including those for damages, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Appointment Denial and Damages Claim: The court dismissed the application for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant already possessed a valid receipt for a first residence permit application, rendering the requested measure to compel an appointment as no longer useful for registering a new application. Consequently, all conclusions, including those for damages, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire request of M. A, thereby forming the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose son dossier dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 7000 euros en réparation des préjudices moraux qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros à verser à Me Karimi en application des dispositions de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas statué sur sa demande depuis le mois de novembre 2021 et que son enfant est en Côte d'Ivoire, qu'il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et d'accepter une opportunité de
travail ;
- la mesure est utile dès lors qu'aucune décision n'a été prise des suites de son rendez-vous en préfecture le 13 septembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l'instruction que le 26 septembre 2022, par le biais de son conseil, M. A a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. M. A a été mis en possession d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour le 12 avril 2023, valable jusqu'au 11 juillet 2023. Par suite, sa demande tendant à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un nouveau rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour ne présente pas un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions indemnitaires lesquelles sont en tout état de cause irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 août 2023
.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.