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2310918 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Naturalization Denial Over Unsubmitted Criminal Record Extract

Numéro de cause 2310918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative decision to close her naturalization application, which followed her failure to submit a required criminal record extract after being formally notified that non-compliance would lead to the application being closed; the court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to provide any justification for her omission and did not regularize her filing before the court, rendering her claims supported only by facts manifestly incapable of substantiating her case, pursuant to the article of the Administrative Justice Code allowing rejection of requests lacking sufficient or credible supporting arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Challenges Naturalization Denial Over Unsubmitted Criminal Record Extract: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation casier judiciaire naturalisation facilitée production de créance fraude pour esquiver le service militaire preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Mme A C.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was deemed not to be supported by facts capable of sustaining it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 20 novembre 2023, Mme B A C conteste devant le Tribunal la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Par un courrier adressé le 22 novembre 2023 le tribunal a demandé à l'intéressée de régulariser sa requête en indiquant les raisons pour lesquelles elle n'était pas d'accord avec la décision qui a été prise, afin de permettre à la juridiction de se prononcer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Mme A C a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par ailleurs, par courrier du 21 juillet 2023, Mme A C avait été mise en demeure de produire un extrait de casier judiciaire, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Mme A C n'a pas adressé à l'administration l'extrait demandé. Par courrier du 5 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

3. Dans ces conditions et en l'absence d'argumentation de la requérante, qui ne conteste donc pas avoir omis d'adresser le document demandé en temps utile, la requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et de réexamen, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A C saisisse à nouveau, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 décembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.