Failure to Sign Administrative Filing Resulting in Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to assign suitable housing, asserting that a mediation commission recognized him as a priority case for urgent accommodation on a specific date. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to sign the filing as required by the Code of Administrative Justice, and did not regularize the defect despite receiving a properly notified request to do so by registered mail which was returned as uncollected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Failure to Sign Administrative Filing Resulting in Inadmissibility: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to sign the filing as required by the Code of Administrative Justice, and did not regularize the defect despite receiving a properly notified request to do so by registered mail which was returned as uncollected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
The appellant failed to comply with this provision by not signing the request, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que par une décision en date du 22 juin 2023 la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. M. A n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2023, envoyé à l'adresse connue de l'intéressé et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 octobre 2023. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 9 janvier 2024
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310915