Legislator Jurisprudence & Législation
2310915 Généré par l'IA

Failure to Sign Administrative Filing Resulting in Inadmissibility

Numéro de cause 2310915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to assign suitable housing, asserting that a mediation commission recognized him as a priority case for urgent accommodation on a specific date. The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to sign the filing as required by the Code of Administrative Justice, and did not regularize the defect despite receiving a properly notified request to do so by registered mail which was returned as uncollected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Failure to Sign Administrative Filing Resulting in Inadmissibility: The administrative tribunal rejected the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the petitioner failed to sign the filing as required by the Code of Administrative Justice, and did not regularize the defect despite receiving a properly notified request to do so by registered mail which was returned as uncollected.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité découlant du dépôt erreur administrative production tardive de pièces absence de signature indigence procédurale non prouvée réquisition de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

The appellant failed to comply with this provision by not signing the request, leading to the inadmissibility decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision en date du 22 juin 2023 la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'autres part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. M. A n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2023, envoyé à l'adresse connue de l'intéressé et retournée au tribunal avec les mentions " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 octobre 2023. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 9 janvier 2024

La première vice-présidente,

S. GHALEH-MARZBAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310915