State Obligation to Provide Housing After Priority Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, acting on an application seeking an order for the State to provide housing, noted that the applicant had been designated as a priority case for urgent housing by the mediation commission in November 2022 due to continuous occupancy in transitional housing for over eighteen months, and that the applicant and her two children, residing in social housing since March 2021, had not received any suitable housing offer. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, the failure to provide housing compliant with the applicant's needs after a commission decision warrants judicial intervention, and therefore ordered the regional prefect to arrange the relisting of the applicant and her family, imposing a monthly penalty of 350 euros, payable to the national fund for housing assistance, starting from October 1, 2023, until a final decision liquidates the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Obligation to Provide Housing After Priority Designation: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, the failure to provide housing compliant with the applicant's needs after a commission decision warrants judicial intervention, and therefore ordered the regional prefect to arrange the relisting of the applicant and her family, imposing a monthly penalty of 350 euros, payable to the national fund for housing assistance, starting from October 1, 2023, until a final decision liquidates the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the prefect to ensure the rehousing of Ms. B and her family.
Cited in the operative part to impose a penalty payable to the national fund for housing support, as provided by Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
Cited in Article 2 of the operative part regarding the modalities for paying the penalty.
Cited in the operative part to rule on the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 3 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Les parties ont été régulièrement averties le 13 juin 2023 de la dispense d'audience dans la présente affaire.
Par une ordonnance du 13 juin 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 3 novembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifiait d'un logement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour trois personnes.
4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 25 mars 2021, Mme B occupe avec ses deux enfants un logement au sein d'une résidence sociale située dans le 6ème arrondissement de Paris. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B et de sa famille, sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.