Prefectural Carrier Registration Denial Appeal Dismissed for Insufficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural decision denying his company's registration as a public road freight carrier by submitting only the rejection decision and supporting documents (training certificate and criminal record), without providing any statement of facts, legal arguments, or requested conclusions. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the contents of a petition, and since the deadline for appeal had expired, the filing was manifestly inadmissible and could be summarily dismissed pursuant to rules governing presidential rulings on inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Prefectural Carrier Registration Denial Appeal Dismissed for Insufficient Petition: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice regarding the contents of a petition, and since the deadline for appeal had expired, the filing was manifestly inadmissible and could be summarily dismissed pursuant to rules governing presidential rulings on inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
Used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited as the rule establishing the requirements for a petition, which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une " requête ", enregistrée le 19 décembre 2023 et complétée le 2 janvier 2024, M. A B a transmis au tribunal une décision du 11 décembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises de la société Transport Brothers dont il est le dirigeant, une attestation individuelle de formation et le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B , telle enregistrée le 19 décembre 2023 et complétée le 2 janvier 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de divers documents consistant en une décision du 11 décembre 2023 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande d'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises de la société Transport Brothers dont il est le dirigeant, une attestation individuelle de formation et un bulletin numéro 3 de son casier judiciaire. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 13 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,