Applicants v. French Consular Authority (Dacca)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the French consular authority's decision in Dacca refusing to schedule and register their family reunification visa applications and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to ensure their registration. The administrative court dismissed the request regarding annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the consular authority implicitly withdrew the challenged decision by registering the visa applications, rendering those claims moot, and consequently rejected the ancillary request for the state to cover the applicants' legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicants v. French Consular Authority (Dacca): The administrative court dismissed the request regarding annulment and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the consular authority implicitly withdrew the challenged decision by registering the visa applications, rendering those claims moot, and consequently rejected the ancillary request for the state to cover the applicants' legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, specifically point 3 and 5, authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on the case or ruling on requests concerning costs.
This article, cited in the original request (paragraph 3 of the request section), is implicitly relevant to the disposal of costs, although the court ultimately rejected the request for payment under this head.
This article, cited in the original request (paragraph 3 of the request section), is relevant to the disposal of costs related to legal aid, although the court ultimately rejected the request for payment under this head.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C E A et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Md Sahriar Tasrif Rahat, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas d'entrée et de long séjour de Mme D B et de Md Sahriar Tasrif Rahat au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme D B et Md Sahriar Tasrif Rahat par les services consulaires afin d'enregistrer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer les demandes de convocation afin d'enregistrer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les demandes de visas ont été enregistrées.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca a enregistré les demandes de visas des intéressés. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,